COMMISSION D'OFFICE
Il existe des contentieux spécifiques où l'avocat peut se voir désigner d'office.
En matière pénale, il en est ainsi devant la Cour d'assises pour assurer la défense de l'accusé, devant le juge des enfants et devant le juge d'instruction.
Il en est également ainsi lorsque le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense. (art. 417 du CPP)
En matière civile, dans toutes les procédures le concernant, le mineur, capable de discernement, peut être entendu par le juge. A défaut de choix d'un avocat le juge requiert du bâtonnier la désignation d'un avocat.
Un avocat accompagnera alors le mineur devant le juge, le plus souvent le juge aux affaires familiales, tout au long de son audition. Le cas le plus courant est l'audition du mineur lorsque ses parents se séparent afin de déterminer son lieu de résidence.
Il convient de rappeler que tout justiciable, y compris lorsqu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a la possibilité de désigner l'avocat de son choix. Il importe évidemment qu'il recueille préalablement l'accord de cet avocat.
Le justiciable qui sollicite l'aide juridictionnelle n'use pas toujours de la faculté qu'il a de désigner l'avocat de son choix.
Dans ce cas, le bâtonnier procède à une désignation d'office. Cette désignation d'office faite par le bâtonnier dans le cadre de l'aide juridictionnelle est à distinguer des cas de désignations d'office ci-dessus évoqués.
Sauf motif légitime (conflit d'intérêt etc.), l'avocat ne peut décliner sa mission auprès du bâtonnier.
Si vous souhaitez solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, vous pouvez adresser à l'Ordre le formulaire de demande dûment complété.